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01/06/1999 | FRANCE | N°97-21461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-21461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Renée Z..., épouse B..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Renée Z..., épouse B..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les baux signés en 1951 et le 14 décembre 1989, rédigés de façon identique, mentionnaient que les locaux comportaient une boutique en façade avec terrasse et à côté une petite salle à manger couverte en tôle, éclairée par une porte-fenêtre, que le local, revendiqué par M. X..., ne pourrait être utilisé comme salle à manger et que les attestations d'habitués du café et du locataire précédent ne remettaient pas en cause la description faite au bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée faisant valoir que l'occupation de la pièce litigieuse, au vu et au su de la bailleresse, établissait qu'elle était comprise dans le bail, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le local revendiqué ne faisait pas partie des lieux loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997), que, le 3 août 1976, M. X... a acquis de Mme A... le droit au bail sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme Z... ; que celle-ci, le 14 décembre 1989, a donné à bail à M. X... ces mêmes locaux pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1989 ; qu'après le décès de Mme Z..., sa fille, Mme B..., a repris une pièce occupée par M. X... ; que celui-ci a assigné Mme B... pour obtenir notamment la restitution de cette pièce et a demandé, devant la cour d'appel, le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison du comportement de la bailleresse en mai 1993, équivalent à une voie de fait ;

Attendu que l'arrêt déboute M. Y... de cette demande de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du comportement de Mme B..., assimilable à une voie de fait, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21461
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-21461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21461
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