AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est ...,
2 / M. Ruben Y..., dit dit Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (10e chambre civile sect A), au profit :
1 / de la société Sept Arte, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'Association des employeurs du service public de l'Audiovisuel, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat national des journalistes (SNJ) et de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de l'Association des employeurs du service public de l'Audiovisuel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sept Arte, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration en date du 15 octobre 1998, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour M. Y... (dit X...) et le Syndicat national des journalistes, a fait part du désistement de ceux-ci de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris, dans une instance les opposant à la société Sept Arte et à l'Association des employeurs du service public de l'Audiovisuel ;
qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvsisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne M. Y... (dit X...) et le Syndicat national des journalistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... (dit X...) et du Syndicat national des journalistes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.