AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Thérèse Z..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / M. Thierry Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Henri X..., demeurant ...,
2 / de M. Paul X..., demeurant ...,
3 / de Mme Myriam A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z..., veuve Y..., du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des pièces et témoignages soumis à son examen, que l'obstruction des portes de communication était récente, que les attestations des témoins directs ayant une connaissance parfaite des lieux, étaient précises sur l'usage des pièces et l'utilisation du passage et que les affirmations des consorts Y... sur la possession des clefs étaient démenties par les observations des photographies et la lecture des attestations et ayant retenu que les consorts X... rapportaient la preuve de l'usage de la servitude depuis moins de trente ans, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... n'avaient pu utiliser normalement les pièces leur appartenant et qu'ils avaient ainsi subi un trouble dans l'exercice de leurs droits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.