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01/06/1999 | FRANCE | N°97-21176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-21176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Flore X...
Y..., demeurant 2, Wiedenthal, 68140 Munster,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la Commune de Wildenstein, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 68800 Wildenstein,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Flore X...
Y..., demeurant 2, Wiedenthal, 68140 Munster,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la Commune de Wildenstein, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 68800 Wildenstein,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Molet Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Commune de Wildenstein, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Molet Y... n'avait pas de raisons sérieuses pour ne pas payer ses charges concernant le gaz, qu'aucun troupeau ne se trouvait pendant la saison 1991 dans l'étable et la chèvrerie, que l'étable servait de garage, preuve de la violation par l'appelante de ses obligations, qu'alors que, selon le bail, la preneuse devait veiller à la présence effective de bovins de race vosgienne, elle reconnaissait n'avoir eu qu'un troupeau de chèvres ; qu'alors que les randonneurs ne pouvaient être refoulés, selon le bail, Mme Molet Y... reconnaissait qu'elle n'habitait pas sur place et n'ouvrait l'auberge que les fins de semaine et pendant les congés scolaires en semaine, un tel fonctionnement n'ayant plus rien de commun avec le projet intitial, qu'aucune cohabitation harmonieuse n'avait pu s'établir entre la preneuse et les associations locataires, la cour d'appel, qui en a déduit que ces agissements constituaient des violations graves et délibérées des obligations contractuelles de nature à compromettre la bonne exploitation de la ferme auberge, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Molet Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Molet Y... à payer à la Commune de Wildenstein la somme de 9 000 francs ;

Condamne Mme Molet Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21176
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-21176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21176
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