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01/06/1999 | FRANCE | N°97-21108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-21108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / M. François X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Thoraval-Portalis ACE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / M. François X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société Thoraval-Portalis ACE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de Me Capron, avocat de la société Thoraval-Portalis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la clause du bail, n'avait pas pour effet de mettre à la charge du preneur l'obligation d'effectuer les grosses réparations et que les réparations consécutives à la vétusté d'un immeuble loué depuis presque cinquante années n'étaient pas à la charge de la locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Thoraval-Portalis ACE la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21108
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-21108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21108
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