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01/06/1999 | FRANCE | N°97-21103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-21103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno de Y..., demeurant ...,

2 / Mlle Elisabeth de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joël X...,

2 / de Mme Jeanine B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bruno de Y..., demeurant ...,

2 / Mlle Elisabeth de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joël X...,

2 / de Mme Jeanine B..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts de Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans se contredire, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi par la production de reçus pour les années 1979 à 1993 que des loyers étaient payés par les époux X..., que des attestations très circonstanciées de MM. Z..., A... et Millie permettaient de fixer la prise d'effet du bail au 1er janvier 1971 et que les consorts de Y... avaient perçu des loyers depuis cette date, et que Mlle de Y... ne produisait aucune attestation de nature à établir qu'elle cultivait les parcelles pour lesquelles elle était inscrite à la Mutualité sociale agricole (MSA), alors que les époux X... justifiaient par des reçus qu'ils payaient un loyer pour ces parcelles et par des attestations précises et concordantes, qu'ils les exploitaient ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts de Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21103
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 15 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-21103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21103
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