AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Christiane X..., née Le Bellec,
demeurant tous deux ... aux Prêtres, 45110 Chateauneuf-sur-Loire,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Nouvel hôtel du Loiret (SONOTEL), société anonyme, dont le siège social est 4, place Aristide Briand, 45110 Chateauneuf-sur-Loire, représentée par son président-directeur général, et aux droits de laquelle se trouve, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, qui a déclaré reprendre l'instance,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'espèce, il n'existait pas dans le bail liant les parties de disposition particulière relative à la charge des travaux prescrits par l'administration, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les travaux de sécurité imposés par l'autorité administrative pour l'exploitation du fonds de commerce étaient à la charge du bailleur en vertu de son obligation d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.