AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Beco, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1 / de la SCI DG Pierre III, dont le siège est ...,
2 / de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la SCI DG Pierre III, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu qu'ayant constaté que les paiements n'étaient intervenus que postérieurement aux délais impartis par l'ordonnance ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et relevé que M. X... n'était pas fondé à invoquer les retards de paiement de la société Sodisper, occupante des locaux loués par la société Beco, en vertu d'une cession de bail déclarée inopposable à la société civile immobilière DG Pierre III selon jugement du 15 juillet 1992, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la clause résolutoire était acquise de plein droit à la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI DG Pierre III ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.