AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Richard Y...,
2 / Mme Maria Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section c), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. et Mme Lucien X..., décédés,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les preneurs n'exécutaient pas leur obligation de payer le loyer depuis plusieurs mois et que la régularisation de leur dette ne rendrait pas sans objet la demande de résiliation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que le non-paiement des loyers ne pouvait pas être justifié par la carence du bailleur dans la réalisation de travaux, les époux Y... ne démontrant pas avoir demandé la remise en état des lieux avant la désignation d'un expert et s'étant opposés à l'exécution des travaux prévus par celui-ci, et que le manque de respect du bail, par les preneurs, entraînait sa résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y..., ensemble, à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.