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01/06/1999 | FRANCE | N°97-20389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-20389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehmet Y..., demeurant ..., 57490 l'Hôpital,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ..., 57490 l'Hôpital,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehmet Y..., demeurant ..., 57490 l'Hôpital,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ..., 57490 l'Hôpital,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 1996), que M. Y... a donné une maison à bail à Mme Z... ; que celle-ci a donné congé au bailleur et l'a assigné en paiement de diverses sommes ;

que M. Y... a reconventionnellement demandé le paiement des loyers ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à ne payer que trois mois de loyer correspondant au délai de préavis du congé, l'arrêt retient que l'entrée dans les lieux a été fixée au 1er août 1993, la locataire bénéficiant de deux mois de loyers gratuits, que les parties sont ensuite convenues de la gratuité du loyer, moyennant des travaux de la part de Mme Z... et que celle-ci, ayant disposé de l'usage des lieux, a donné congé le 14 octobre 1993 et quitté les locaux le 18 octobre, sans respecter le préavis ;

Qu'en statuant ainsi, en dispensant la locataire de payer le loyer pour la période du 1er octobre à la date du congé, sans rechercher si celle-ci avait rempli les conditions de cette dispense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme Z... une somme à titre de remboursement de matériaux, l'arrêt retient que la locataire justifie de l'achat de divers matériaux à hauteur d'une certaine somme dont il s'avère plus que vraisemblable que, livrés sur les lieux du chantier, ils ont été mis en oeuvre par le propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en ses autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20389
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20389
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