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01/06/1999 | FRANCE | N°97-20347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-20347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Philippe Y..., demeurant avenue Justice Broquère, La Hulpe (Belgique),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Philippe Y..., demeurant avenue Justice Broquère, La Hulpe (Belgique),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, dans l'acte de vente du 5 janvier 1990, renoncé à tout droit de préemption et réitéré expressément la résiliation du bail en cours sur certaines parcelles et qu'il était convenu, par un acte du 8 décembre 1990, que M. X... cédait son bail à sa soeur Liliane, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... entretenait une confusion entre une résiliation de bail portant sur d'autres parcelles que celles en la cause et la cession prohibée portant sur d'autres tènements, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune discussion sérieuse n'était soutenue par M. X... sur ce point et retenu qu'aux termes d'un rapport d'expertise amiable régulièrement et contradictoirement communiqué et qui n'avait pas été contesté par M. X..., celui-ci était redevable de diverses sommes, la cour d'appel, qui a fixé le montant des fermages et des taxes foncières dû par le preneur, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20347
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20347
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