AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solapeca, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Fretex, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Solapeca, de Me Choucroy, avocat de la société Fretex, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 janvier 1999, Me Boullez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Solapeca, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 24 juin 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Fretex ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Solapeca du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Solapeca aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.