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01/06/1999 | FRANCE | N°97-20164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-20164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mockers Transex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit de la société Espace Jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mockers Transex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit de la société Espace Jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Mockers Transex, de Me Capron, avocat de la société Espace Jardin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les clauses, invoquées par la bailleresse, concernaient la jouissance des lieux par le preneur et non l'obligation de délivrance à laquelle est tenu le bailleur et exactement retenu que les travaux prescrits par l'autorité administrative devaient être assimilés aux réparations, rendues nécessaires par la force majeure et étaient à la charge du bailleur en vertu de son obligation de délivrance, sauf si le bail prévoyait expressément que le preneur prendrait à sa charge l'ensemble des travaux imposés et notamment les travaux de mise aux normes de sécurité des établissements recevant du public, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le bail ne contenait aucune clause en ce sens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mockers Transex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mockers Transex à payer à la société Espace Jardin la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mockers Transex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20164
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20164
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