AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Ange X..., demeurant ... Martin,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. Ernesto Y..., demeurant ... Martin,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Jean-Paul X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Ange X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1997), que, par acte sous seing privé enregistré le 28 décembre 1993, Mme Maria X..., usufruitière, a donné en location à M. Y... trois parcelles de terre et un débarras, propriété de son fils, Ange X... ;
qu'après le décès de sa mère, celui-ci a assigné son frère, Jean-Paul X... et M. Y... en constatation de la nullité du contrat de location, expulsion de M. Y... et condamnation de ces derniers à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la signature de Mme Maria X... n'est pas apposée sur le contrat de bail mais celle de M. Jean-Paul X... qui a ainsi commis un faux, ce qui constitue une fraude grave et manifeste commise tant par ce dernier que par le bénéficiaire de cette manoeuvre, rendant l'acte nul ;
Qu'en retenant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Ange X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ange X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.