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01/06/1999 | FRANCE | N°97-20100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-20100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equipement du Rhône et de Lyon - SERL, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Comptage et service - CFCE, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equipement du Rhône et de Lyon - SERL, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Comptage et service - CFCE, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Equipement du Rhône et de Lyon - SERL, de Me Jacoupy, avocat de la société Comptage et service - CFCE, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes des différents courriers adressés en 1991 par la société d'équipement du Rhone et de Lyon (SERL) à la société Comptage et Services (CFCE) et notamment de ceux de la lettre du 29 janvier 1991, souverainement retenu que la première avait offert à la seconde, en contrepartie de la libération des lieux qu'elle occupait en qualité de locataire, une indemnité dont le montant devait être fixé en fonction d'éléments qu'elle devait fournir et qu'elle a fournis, la cour d'appel, qui a constaté que la CFCE avait déménagé à la suite des demandes répétées de libération des lieux et des assurances que la SERL lui donnait, quant à son indemnisation, a iégalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equipement du Rhône et de Lyon (SERL) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Equipement du Rhône et de Lyon (SERL) à payer à la société Comptage et service (CFCE) la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20100
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 11 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-20100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20100
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