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01/06/1999 | FRANCE | N°97-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-19761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de Mme X... de Rohan-Chabot, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de Mme X... de Rohan-Chabot, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Rohan-Chabot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'obligation contractée par le preneur incluait également le remplacement de tous éléments de la construction et de son aménagement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les travaux relatifs aux souches de cheminées devaient être supportés par la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bretagne à payer à Mme de Rohan-Chabot la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19761
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 17 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19761
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