AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Pierre X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :
1 / de M. Jean-Philippe Y...,
2 / de Mme Jean-Philippe Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 8 juillet 1997), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ont demandé à leurs anciens bailleurs, les époux X..., le remboursement du solde du dépôt de garantie ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que l'expert a fixé à une certaine somme le solde dont il convient de retenir le montant pour arbitrer le conflit opposant les parties, compte tenu des arguments développés par l'une et par l'autre ;
Qu'en statuant ainsi, par cette affirmation et la seule référence à l'argumentation des bailleurs et des locataires, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.