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01/06/1999 | FRANCE | N°97-19628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-19628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Pierre X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :

1 / de M. Jean-Philippe Y...,

2 / de Mme Jean-Philippe Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Pierre X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :

1 / de M. Jean-Philippe Y...,

2 / de Mme Jean-Philippe Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 8 juillet 1997), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ont demandé à leurs anciens bailleurs, les époux X..., le remboursement du solde du dépôt de garantie ;

Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que l'expert a fixé à une certaine somme le solde dont il convient de retenir le montant pour arbitrer le conflit opposant les parties, compte tenu des arguments développés par l'une et par l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, par cette affirmation et la seule référence à l'argumentation des bailleurs et des locataires, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19628
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19628
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