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01/06/1999 | FRANCE | N°97-19610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-19610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Guy Robert Z...,

2 / de Mme Sylvie X..., épouse Z...,

demeurant ensemble Palais Bellevue, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de M. Guy Robert Z...,

2 / de Mme Sylvie X..., épouse Z...,

demeurant ensemble Palais Bellevue, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1997), que depuis le 30 décembre 1974, Mme X... est locataire d'un appartement, propriété de M. Y... ; qu'elle a contracté mariage avec M. Z... le 11 juillet 1981 ; que le 24 septembre 1993, M. Y... lui a délivré congé puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef ; que, reconventionnellement, les époux Z... ont soutenu que le congé n'était pas opposable au mari et ont revendiqué l'application de la loi du 1er septembre 1948 aux rapports locatifs ;

Attendu que, pour dire la demande d'expulsion inopérante à l'égard de M. Z..., l'arrêt retient que le congé ne lui a pas été délivré personnellement alors qu'il résidait effectivement dans les lieux avec son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que les époux Z... ne s'étaient pas bornés à omettre de l'informer de leur union mais la lui avaient volontairement cachée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que l'occupation des locaux d'habitation dans un immeuble construit antérieurement au 1er septembre 1948 relève de cette loi, le propriétaire se contentant d'affirmer, sans le démontrer, que l'immeuble avait été affecté avant le 2 septembre 1939 à la plaisance ou à la location saisonnière ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le bail, portant sur un appartement meublé, la location était régie par les dispositions du Code civil, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. La Tour la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19610
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19610
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