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01/06/1999 | FRANCE | N°97-19542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-19542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zahir Z...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris du 14e arrondissement, au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Guillaume X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zahir Z...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris du 14e arrondissement, au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de M. Guillaume X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Mesbahi Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e arrondissement, 19 décembre 1996), statuant en dernier ressort, que M. Mesbahi Y..., preneur à bail d'un logement soumis, selon une décision judiciaire, aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a demandé à ses bailleurs, MM. Alain et Guillaume X... le remboursement d'un trop perçu de loyers ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'en raison de la complexité des relations entre les parties, la preuve n'est pas rapportée des sommes dues par les bailleurs ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;

Condamne, ensemble, MM. Alain et Guillaume X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19542
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris du 14e arrondissement, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19542
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