La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-19305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-19305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Huglo, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet de ses réclamations présentées les 9 août 1995 et 30 avril 1996, assigné le directeur des services fiscaux de l'Ain devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que l'augmentation du coefficient de progressivité n'a pas l'effet qui rendrait la réglementation qui l'institue incompatible avec les exigences du Traité ;

qu'il avait, en l'espèce, démontré que le système de taxation aboutit à détourner le consommateur français de l'achat de véhicules étrangers et que la taxation en litige, basée sur une graduation irrégulière et non objective des puissances, est nettement différenciée pour les véhicules classés au-delà des 17-18 CV, "tous d'origine étrangère" ; qu'en omettant de répondre aux conclusions dont il était ainsi régulièrement saisi, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 novembre 1995 (Casarin), auquel le Tribunal s'est référé de façon déterminante, ne se prononce que sur l'incidence, au regard du droit communautaire, de l'augmentation du coefficient de progressivité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, après avoir noté que, compte tenu du libellé de la question préjudicielle et du défaut d'informations pertinentes, la cour d'appel devait partir de l'hypothèse que l'agencement des tranches d'imposition et le montant du tarif fiscal de base sont fondés sur des critères objectifs et ne comportent pas d'effet discriminatoire, au sens de l'article 95 du Traité, en faveur des voitures de fabrication nationale ; qu'en déduisant néanmoins de cette décision que la réglementation nationale en cause n'avait pas d'effet discriminatoire bien que la Cour de justice des Communautés européennes ait seulement dit pour droit que l'augmentation du coefficient de progressivité n'est pas contraire aux exigences du Traité si elle n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale et qu'elle n'ait pris cette absence d'effet discriminatoire que comme une hypothèse, le Tribunal lui a attribué une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 55 de la Constitution ; et alors, de troisième part, que le défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est sanctionné par l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts ; que cette amende constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il résulte tant des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article L. 195 A du Livre des procédures fiscales qu'il appartient à l'administration des Impôts de prouver que le contribuable était tenu d'acquitter la taxe en litige et donc que celle-ci n'est pas contraire aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne et n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; que c'est à tort et au prix d'une violation des dispositions susmentionnées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du Livre des procédures fiscales qu'inversant la charge de la preuve, le Tribunal s'est déterminé par la considération que le requérant n'établissait pas un effet discriminatoire en faveur des produits de fabrication nationale ; et alors qu'enfin, comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches

inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que le Tribunal qui n'a pas déchargé le requérant de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987 et de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, qui établit un tel système, a méconnu les dispositions de l'article 95 du Traité ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, et rappelé qu'un système de taxation ne peut être considéré comme discriminatoire pour l'unique raison que seuls des produits importés se situent dans la catégorie la plus fortement taxée ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts sans se prononcer sur le principe et le montant de l'amende, le Tribunal retient que la réitération sous de multiples formes de la même argumentation ne saurait tenir lieu de moyens nouveaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un Tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être, dans cette mesure, écartée au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention susvisée, le Tribunal a violé cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... en paiement de l'amende prévue à l'article 1840 n° quatre du Code général des impôts, le jugement rendu le 7 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mâcon ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19305
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 07 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award