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01/06/1999 | FRANCE | N°97-19248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-19248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hedal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hedal, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Hedal s'était fondée sur son droit tiré d'une stipulation du bail renouvelé selon laquelle les constructions ou installations resteraient incorporées à l'immeuble sans indemnité, sauf si la bailleresse exigeait la remise en état où ils existaient lors de l'entrée en jouissance, depuis le début de la location, la cour d'appel, qui a apprécié la commune intention des parties, a souverainement retenu que la société Hedal demeurait libre de demander cette remise en état ;

Attendu, d'autre part, que l'existence du préjudice n'étant pas subordonnée à l'exécution des travaux de remise en état, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que l'indemnisation de la bailleresse devait être limitée à une certaine somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19248
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-19248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19248
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