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01/06/1999 | FRANCE | N°97-18998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-18998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale paritaire), au profit de la société Sofistock, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale paritaire), au profit de la société Sofistock, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sofistock, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le constat d'huissier de justice produit par les époux Y..., s'il établissait la présence de gardiens sur les lieux loués, ne prouvait pas que les fermiers aient été dépossédés de leurs droits, que les preneurs avaient choisi de ne pas jouir des terres données à bail et qu'à défaut pour eux d'avoir manifesté leur intention d'exécuter le contrat, ils ne pouvaient déduire de l'occupation précaire de ces gardiens, la volonté du bailleur de ne pas l'exécuter ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Sofistock la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18998
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale paritaire), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-18998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18998
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