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01/06/1999 | FRANCE | N°97-17072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-17072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996, rectifié le 30 avril 1997, par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de la société Monoplast, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996, rectifié le 30 avril 1997, par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de la société Monoplast, société anonyme, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Monoplast, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4-1 et 7-1 de la Directive n° 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Monoplast (la société) a procédé le 9 décembre 1983 à la fusion-absorption de la société ancienne Monoplast société anonyme, qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-1.2 du Code général des impôts alors en vigueur ; qu'elle a, le 4 septembre 1995 réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Landes devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que les services fiscaux ne sauraient obtenir une réduction du taux à 0,50 % alors que l'imposition ne repose plus sur aucune base légale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 816-1.2 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 1,20 % tandis que la directive susvisée disposait que le taux maximal autorisé pour les opérations de fusion de sociétés était de 0,5 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le tribunal a voilé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 0,50 % autorisé à l'époque litigieuse par la directive n° 69/335 modifiée, le jugement rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ;

Condamne la société Monoplast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoplast ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17072
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Sociétés - Augmentation de capital - Taux applicable - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 812-1-1°
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969 art. 4-2 et 7-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-17072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17072
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