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01/06/1999 | FRANCE | N°97-16069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-16069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e chambre civile), au profit de Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e chambre civile), au profit de Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 1997), que, le 27 octobre 1986, M. Y... et Mlle Z..., actuellement Mme X..., qui vivaient en concubinage, ont loué un local pour y exercer un commerce de chaussures, puis, le 30 décembre 1989, ont constitué entre eux, en vue de créer un nouveau fonds de commerce et d'exploiter les deux fonds séparément, une société en nom collectif, "la SNC Gourgas-Pourny", dont le capital social, constitué notamment par apport du fonds de commerce créé en 1986 à raison de la moitié de sa valeur par chacun des associés, a été réparti entre eux en proportion de leurs apports ; qu'estimant que cette opération s'analysait pour partie en une donation indirecte de M. Y... à Mlle Z..., l'administration fiscale lui a notifié un redressement des droits de mutation à titre gratuit puis a émis un avis de mise en recouvrement auquel elle a fait opposition ;

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ordonné la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement le 30 septembre 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour caractériser l'existence d'une société de fait, le juge doit notamment constater l'affectio societatis ; que l'exploitation du fonds de commerce par un seul des prétendus associés démontre suffisamment l'absence d'intention de leur part de collaborer de façon effective à une entreprise dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il relevait que M. Y... exploitait seul le fonds de commerce, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1832 et 1833 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'existence d'un bail commercial, d'un compte d'entreprise, d'un concours bancaire et d'un contrat d'assurances joints, le jugement s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser tant l'existence d'apports précisément déterminés, que l'intention des parties de s'associer, et celle de contribuer aux bénéfices et aux pertes ;

qu'ainsi il est, à nouveau, entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement constate que le fonds créé en 1986 a pour origine la conclusion d'un bail commercial signé par les deux concubins, qui, ensemble ont obtenu un concours bancaire, souscrit un contrat d'assurances et fait ouvrir le compte d'entreprise à la Société générale en compte joint, ce qui établit tant l'existence d'apports par l'un et l'autre que leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes communes ; qu'au vu de ces constatations, le Tribunal a pu, tout en constatant qu'au moment de la constitution de la SNC, la gestion du fonds apporté à la nouvelle société était assurée par M. Y..., estimer que les intéressés avaient bien eu l'intention de s'associer et statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16069
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux - Fonds de commerce - Apport à une société en nom collectif entre concubins - Donation indirecte (non).


Références :

Code civil 1832

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (3e chambre civile), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-16069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16069
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