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01/06/1999 | FRANCE | N°97-15589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-15589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Franfinance location, société anonyme, venant au lieu et place de la société anonyme Franfinance bail, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

- M. Y..., demeurant ... Orléans, pris en sa qualité de commi

ssaire à l'exécution du plan de redressement de M. X...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Franfinance location, société anonyme, venant au lieu et place de la société anonyme Franfinance bail, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

- M. Y..., demeurant ... Orléans, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance location, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 1997), que par deux contrats de crédit-bail conclus au mois de mai 1989, la société Franfinance location venant aux droits de la société Franfinance bail (société Franfinance) a donné en location à M. X..., agriculteur, deux tracteurs fournis par les établissements Lesage ; que M. X... ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 1990, la société Franfinance l'a assigné en paiement des sommes contractuellement dues ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Franfinance à sa procédure collective à la somme totale de 419 990,42 francs, alors, selon le pourvoi, que les clauses pénales stipulées dans les conditions générales d'un contrat de crédit-bail ne sont opposables au locataire que s'il est établi que celui-ci en a effectivement pris connaissance et les a acceptées ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré de la nullité, pour défaut de consentement, des pénalités prévues aux articles 10 et 13 des conditions générales mentionnées en très petits caractères au dos des deux contrats de crédit-bail litigieux qui n'ont été signés qu'au recto, qu'il ne contestait pas être en possession de ces conditions générales dont la loi n'interdit pas qu'elles figurent au verso d'un contrat et qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même s'il n'y avait pas prêté attention, considérations pourtant impropres à établir sans équivoque qu'il avait connu et accepté les clauses pénales qui y étaient stipulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, a retenu que M. X... ne contestait pas avoir été en possession des conditions générales figurant aux verso des contrats qu'il avait signés, et dont la présentation n'étaient pas contraire aux dispositions légales, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance location ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15589
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-15589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15589
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