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01/06/1999 | FRANCE | N°97-14918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-14918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stribick, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la Société nouvelle des entreprises Stribick (SNES), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), société à responsabilité limitée,

dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stribick, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la Société nouvelle des entreprises Stribick (SNES), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stribick, de Me Choucroy, avocat des Société nouvelle des entreprises Stribick et auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 1994), que, le 21 janvier 1975, la société Stribick SA, qui était en règlement judiciaire, a, lors de la reprise de certaines de ses activités donné son accord à la SA Rhône-Alpes-Méditerranée (la société SORMAE) pour autoriser la société nouvelle éventuellement à créer à utiliser, sans rétributions, indemnités, appointements ou honoraires, le nom patronymique de M. J.C Stribick ; qu'à la suite de cet accord a été créée la SARL Société nouvelle des établissements Stribick (la société SNES) ; que, par la suite la société Stribick a entendu recouvrer l'usage exclusif du nom Stribick et qu'au mois d'août 1992, elle a assigné les sociétés SORMAE et SNES, pour faire interdire à celle-ci l'usage du terme Stribick et la faire condamner à lui payer des dommages intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société Stribick fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation perpétuelle est nulle ; qu'en retenant que l'autorisation litigieuse échappe à une "éventuelle prohibition des engagements perpétuels" en ce qu'elle "confère un droit à la SNES pendant toute la vie sociale mais pas au delà", la cour d'appel n'a pas, compte tenu de la faculté de prorogation non limitée de la durée de la société, et de ce que la prorogation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, constaté que ladite autorisation avait une date certaine d'expiration indépendante de la volonté de l'une des parties et a, en fait, consacré une obligation perpétuelle à la charge de la société Stribick ; qu'elle a ainsi violé la prohibition des engagements perpétuels et les articles 6, 1134, 1844-3 et 1844-6 du Code civil, 2 et 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ; alors, d'autre part, qu'aux termes clairs et précis de la "lettre-convention" du 21 janvier 1975, la SAE Rhône-Alpes-Méditerranée a demandé "l'autorisation pour la société nouvelle éventuellement à créer, d'utiliser le nom patronymique de M. J.C Stribick, et ce, sans aucune rétributions, indemnités, appointements ou honoraires" ; que la convention n'a prévu aucun terme à cette autorisation ; qu'en affirmant que l'autorisation ainsi donnée conférait un droit à la SNES pendant toute la vie sociale, la cour d'appel a ajouté à la convention une stipulation qu'elle ne comporte pas et l'a ainsi dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; que dans les contrats à exécution successive, ne prévoyant aucun terme, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'article 3 de ce texte, offerte aux deux parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SA Stribick, titulaire du nom Stribick, avait, sans préciser aucun terme, donné l'autorisation à la SORMAE pour une société nouvelle éventuellement à créer, d'utiliser le nom Stribick ; qu'il était également constant que cette simple autorisation ne valait pas cession du nom commercial ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser à la SA Stribick le droit de mettre un terme à cette autorisation et de demander en justice que cesse l'utilisation par la SNES du nom commercial Stribick, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'a pas été soutenu que la société SNES n'aurait pas, dans ses statuts, fixé sa durée en conformité avec l'article 2 de la loi du 24 juillet 1966 ; que dès lors, quand bien même cette société déciderait ultérieurement de proroger sa durée dans les limites posées par l'article 2, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967, elle ne saurait encourir l'annulation frappant les engagements perpétuels ; que n'encourent pas davantage cette nullité les engagements pris envers elle pour la durée de son existence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, en second lieu, que la durée de l'autorisation d'user de son nom donnée par la société Stribick au profit de la société qui serait créée pour reprendre une partie de ses activités n'était pas fixée par les termes de la lettre du 21 janvier 1975 ; qu'il y avait donc, sur ce point, lieu à interprétation, exclusive de dénaturation ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Stribick fait également reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour distinguer l'autorisation d'usage d'une cession de nom commercial la cour d'appel ne pouvait se satisfaire du motif dubitatif introduit par la locution "il n'est pas certain" ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé de motifs sa décision ; alors, d'autre part, qu'en affirmant tout à la fois que la société Stribick n'a pas perdu la propriété du nom commercial Stribick, mais qu'il est n'est pas certain, et donc qu'il est possible, que l'autorisation dont dispose la SNES lui permettrait de céder le nom commercial avec le fonds de commerce, la cour d'appel a manifestement statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le juge doit donner ou restituer aux actes leur exacte qualification ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas distingué l'autorisation litigieuse d'une véritable cession et n'a pas qualifié la convention pour en déterminer les effets ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a manqué à son office en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes clairs et précis de la "lettre-convention" du 21 janvier 1975, la SAE Rhône-Alpes-Méditerranée a demandé "l'autorisation pour la société nouvelle éventuellement à créer, d'utiliser le nom patronymique de M. J.C Stribick, et ce, sans aucune rétributions, indemnités, appointements ou honoraires" ; qu'en déniant à la société Stribick le droit d'exiger de la SNES qu'elle cesse d'utiliser le nom commercial Stribick, la cour d'appel a en fait reconnu à cette autorisation les effets d'une véritable cession de nom commercial, dénaturant ainsi et la lettre et l'esprit de la dite convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le motif, justement critiqué comme dubitatif, ce qui exclut qu'il soit en contradiction avec un autre motif, est surabondant, la décision étant fondée sur l'interprétation de la convention fixant la durée de l'autorisation donnée à la société nouvelle d'user du nom Stribick ; que cette interprétation suffisant pour trancher le litige, la cour d'appel, qui a exclu la qualification de cession de nom commercial, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stribick aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stribick ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14918
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-14918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14918
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