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01/06/1999 | FRANCE | N°97-14806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-14806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque San Paolo, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre réunies), au profit :

1 / de M. Luc Y..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'étude de M. André Y..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Pérez et Cie, demeurant ...,

2 / de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassa

tion ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque San Paolo, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre réunies), au profit :

1 / de M. Luc Y..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'étude de M. André Y..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Pérez et Cie, demeurant ...,

2 / de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1997), rendu sur renvoi de cassation, que, sur demande du syndic de la société Pérez et Cie, en liquidation des biens, la responsabilité de la Banque française commerciale, aux droits de laquelle se trouve la Banque San Paolo (la banque) pour soutien abusif, ayant prolongé artificiellement la poursuite de l'activité de la société et aggravé son passif, a été reconnue par décision judiciaire devenue sur ce point irrévocable ; que le préjudice imputable à la banque a, alors, été fixé à la moitié du passif ; que cette même décision a été partiellement annulée par la Cour de Cassation pour avoir admis la compensation entre la créance de la banque et les dommages-intérêts mis à sa charge ; que la juridiction de renvoi a fixé le montant des dommages-intérêts, en précisant qu'ils seraient "assortis" d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale (25 avril 1979) ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de fixer ainsi le point de départ des intérêts moratoires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 17 juillet 1991, que le préjudice dont la masse pouvait réclamer à réparation à la banque s'élevait à la moitié du passif ;

que le préjudice étant évalué au jour où la décision est rendue, celle-ci tenait nécessairement compte du temps écoulé entre l'ouverture de la procédure et la date de la décision de condamnation ; que cette décision n'a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 8 février 1994 qu'en ce qu'elle opérait une compensation entre, d'une part, la dette de la banque, issue de sa faute envers la masse, et, d'autre part, la créance de la banque envers le débiteur en liquidation de biens ;

que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier était donc passé en force de chose jugée pour la partie qui n'avait pas été censurée par la Cour de Cassation, et plus précisément en ce qu'il avait fixé à la moitié du passif le dommage dont la réparation incombait à la banque ; qu'ainsi, en décidant que le montant auquel était condamnée la banque porterait intérêts à compter de l'assignation délivrée à la banque à la requête du syndic à titre de supplément de dommages-intérêts à caractère compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne disposent du pouvoir de fixer discrétionnairement le point départ du cours des intérêts légaux assortissant la condamnation qu'ils prononcent qu'autant que sont réunies les conditions pour que ce pouvoir puisse s'exercer, au rang desquelles figure un préjudice à réparer ; que l'action en responsabilité avait été intentée par le syndic de la liquidation soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967 de la société Pérez et Cie à l'encontre de la banque, au nom et pour le compte de la masse des créanciers, et non de ceux-ci ; que l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 précise que le jugement ouvrant la procédure de règlement judiciaire arrête à l'égard de la masse le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque ; qu'étant redevable, à l'égard de chacun des créanciers, d'un montant définitivement arrêté au jour de l'ouverture de la procédure, quelle que soit la date à laquelle intervient le paiement des dividendes de la liquidation, la masse ne subissait, par hypothèse, aucun préjudice du fait de la fixation tardive de l'indemnité de nature quasidélictuelle à laquelle elle pouvait prétendre à l'encontre d'un tiers, indemnité destinée au paiement desdits dividendes ; qu'en l'absence de préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée, ni les dispositions légales sur l'arrêt du cours des intérêts des créances réclamées à la masse dans une procédure de liquidation des biens, ni celles sur les pouvoirs discrétionnaires des juges pour la fixation du point de départ des intérêts moratoires applicables à une indemnité judiciairement fixée, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque San Paolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque San Paolo à payer à M. Y..., liquidateur de la société Pérez et Cie, et à M. X..., chacun, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14806
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre réunies), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-14806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14806
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