La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-14671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-14671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / du trésorier payeur général de la Haute-Vienne, agissant pour le compte du trésorier principal de Limoges banlieue, domicilié ...,

2 / du trésorier de Limoges, deuxième division, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / du trésorier payeur général de la Haute-Vienne, agissant pour le compte du trésorier principal de Limoges banlieue, domicilié ...,

2 / du trésorier de Limoges, deuxième division, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier payeur général de la Haute-Vienne et du trésorier principal de Limoges, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 février 1997 ), que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Bowling Club du Limousin, ayant été considéré par l'administration fiscale comme le bénéficiaire des revenus non déclarés de cette société, s'est vu notifier un redressement au titre de l'impôt sur le revenu puis un titre exécutoire le 24 mars 1983 ; que, par une réclamation du 31 mars 1983, il a contesté le bien-fondé de ces impositions et a formulé une demande de sursis à paiement ; que, le 30 mai 1983, le trésorier principal de Limoges a fait délivrer un commandement de payer à son encontre et a engagé une procédure de saisie-exécution sur ses biens mobiliers ; que M. X... a fait opposition au titre exécutoire devant le tribunal administratif et au commandement de payer devant le tribunal de grande instance ; que, par arrêt du 28 octobre 1985, la cour d'appel de Limoges a déclaré le commandement de payer régulier et a condamné M. X... aux dépens ;

que, le 17 mai 1991, le Conseil d'Etat a prononcé la décharge de l'obligation de payer fondée sur le commandement du 30 mai 1983 au motif que la réclamation de M. X... étant assortie d'une demande de sursis à paiement, les impositions n'étaient pas exigibles lors de la délivrance du commandement de payer ; que M. X..., prétendant avoir subi la vente de ses biens mobiliers, a saisi le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre l'Etat, représenté par le trésorier payeur général de la Haute-Vienne, en réclamant l'indemnisation de son préjudice du fait de la vente de ses biens et de sa condamnation aux dépens par la cour d'appel de Limoges le 28 octobre 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la vente prétendue de ses biens alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'en cause d'appel, la preuve de cette vente résultait non seulement de la publicité faite "mais en outre du procès-verbal de vente régulièrement produit", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel constate qu'en cause d'appel, M. X... se borne à nouveau à produire les mêmes documents que devant les premiers juges, à savoir un procès-verbal de saisie-exécution et la publicité annonçant la vente aux enchères, et retient que ces documents ne démontrent pas que la vente a effectivement été réalisée, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisièmes branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement des dépens mis à sa charge devant les tribunaux judiciaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une décision judiciaire perd toute autorité de chose jugée lorsqu'elle repose sur un acte administratif ultérieurement annulé ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait "perdu son procès devant les juridictions de l'ordre judiciaire" et avait ainsi "formé une mauvaise contestation", par son opposition au commandement, cependant qu'elle constatait elle-même que le Conseil d'Etat avait par la suite annulé ce commandement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que "le commandement de payer avait été sans faute mis en oeuvre par l'Administration", après avoir constaté que le Conseil d'Etat l'avait déclaré nul en raison de l'inexigibilité des sommes concernées par application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, même en cas de demande de sursis à paiement, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement, lorsque les garanties sont estimées insuffisantes et constaté que tel était le cas, ce qui n'était pas contesté par le moyen, la cour d'appel, qui ne pouvait être saisie que des fautes commises lors de la procédure d'exécution, a pu estimer, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du moyen, que la mise à exécution du commandement litigieux par la mesure de saisie avait été faite sans faute ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier payeur général de la Haute-Vienne et du trésorier de Limoges ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14671
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Poursuite - Commandement annulé par le Conseil d'Etat - Mesures conservatoires et d'exécution - Dépens de l'instance judiciaire - Faute de l'administration (non).


Références :

Livre des procédures fiscales L277

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-14671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award