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01/06/1999 | FRANCE | N°97-14615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-14615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie financière immobilière Lafayette, société anonyme,

2 / la Compagnie financière de crédit-bail, société anonyme,

dont les sièges respectifs sont ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Ordipro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M.

Jean-Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Compagnie financière immobilière Lafayette, société anonyme,

2 / la Compagnie financière de crédit-bail, société anonyme,

dont les sièges respectifs sont ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Ordipro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie financière immobilière Lafayette et de la Compagnie financière de crédit-bail, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ordipro et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrats de crédit-bail et de location, la Compagnie financière de crédit-bail (société CFCB) et la Compagnie financière immobilière Lafayette (société CFIL) ont financé et donné en location à la société Ordipro un matériel de production de prothèses dentaires et un ensemble informatique, fournis par la société Sopha bioconcept (société Sopha), M. X... se portant caution solidaire ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sopha, la société Ordipro a assigné le liquidateur de cette entreprise et les sociétés de location en résolution des contrats de vente, de crédit-bail et de location ; que les sociétés CFCB et CFIL ont alors assigné la société Ordipro et M. X... à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement des loyers, et la condamnation in solidum de ceux-ci au paiement des sommes contractuellement dues ; que la cour d'appel, après avoir confirmé la disposition du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation consécutive des contrats de crédit-bail et de location, a déclaré nulle la clause obligeant le locataire à rembourser le prix d'achat de l'équipement aux bailleurs et rejeté les demandes en paiement formées par ceux-ci ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés CFCB et CFIL, la cour d'appel se borne à relever que celles-ci savaient ou devaient savoir que la société Sopha était le cessionnaire de l'actif d'une société qui avait eu pour activité l'exploitation d'un procédé produit en un seul exemplaire, qu'elles en connaissaient nécessairement le caractère expérimental et qu'en finançant une telle opération, elles avaient pris un risque délibéré ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser un manquement des sociétés de location aux obligations qui leur incombaient lors de la formation et de l'exécution des contrats, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement formées par les sociétés CFCB et CFIL, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Ordipro et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ordipro et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14615
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Bailleur - Obligations - Devoir de connaissance du caractère expérimental de l'activité du locataire (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-14615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14615
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