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01/06/1999 | FRANCE | N°97-14222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-14222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1997 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit de la Direction générale des impôts, représentée par le directeur des services fiscaux de Marseille, domicilié en ses bureaux, 3, place Sadi Z..., 13002 Marseille,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1997 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit de la Direction générale des impôts, représentée par le directeur des services fiscaux de Marseille, domicilié en ses bureaux, 3, place Sadi Z..., 13002 Marseille,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 11 février 1997), que M. Gaston X... est décédé le 5 novembre 1988, laissant pour héritière notamment Mme Anne-Marie Y... ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 28 juin 1990 et que le 31 mars 1994, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits de succession à Mme Y..., correspondant à la prise en compte dans l'actif successoral de sommes que M. X... avait retirées de son compte quelques jours avant son décès ; que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement ayant été rejetée, Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône pour faire annuler cette décision et obtenir le remboursement des sommes versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté l'exception de prescription du droit de reprise, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué que la déclaration de succession contenait le détail de l'ensemble des comptes bancaires détenus par le de cujus au jour de son décès, avec le montant exact de leurs soldes ; qu'ainsi, l'Administration disposait en l'espèce des éléments nécessaires à son contrôle, sans nécessité de procéder à des recherches ultérieures ;

qu'en déclarant, néanmoins, la prescription abrégée inopposable à l'Administration et en faisant application de la prescription décennale, le jugement a violé les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales. ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de succession ne faisant pas mention des retraits effectués dans la semaine précédant le décès de M. X..., l'administration fiscale n'avait pu avoir connaissance des sommes qu'elle estime faire partie de l'actif successoral que par des recherches ultérieures, le jugement en a déduit, à bon droit, que la prescription décennale est applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des rappels de droits, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 750 ter du Code général des impôts que l'Administration n'est fondée à soumettre aux droits de mutation que les biens qui, au jour du décès, faisaient partie de la succession du défunt et ont été appréhendés par les héritiers ; qu'ainsi, en relevant que la somme de 253 400 frans avait été régulièrement retirée par M. X... lui-même de son compte avant son décès, et en décidant néanmoins, par des motifs hypothétiques, qu'elle doit être taxée entre les mains de ses héritiers, sans faire état d'un quelconque élément positif permettant de croire que ceux-ci aient directement ou indirectement reçu cette somme, le Tribunal a violé l'article 750 ter du Code général des impôts et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'Administration ne pouvant en l'espèce se prévaloir d'une présomption de droit doit apporter la preuve de la conservation, dans le patrimoine du de cujus, des fonds retirés jusqu'au jour du décès ; qu'en estimant, dès lors, qu'en raison de l'âge avancé du de cujus et de la brièveté du délai écoulé entre le retrait des fonds et le décès, ceux-ci doivent être réputés compris dans la succession, dès lors qu'il n'est pas démontré que M. X... ait pu en faire usage, le Tribunal a illégalement renversé la charge de la preuve et a violé l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'importance des sommes retirées, l'âge avancé du de cujus, la brièveté du délai écoulé entre le retrait des fonds et son décès formaient un faisceau d' indices concordants auquel il n'était pas même opposé qu'eu égard à son mode de vie habituel ou aux relations sociales qu'il pouvait entretenir M. X... aurait pu faire de ces sommes un usage particulier, le jugement tient pour établi que ces sommes figuraient dans la succession au jour du décès ; qu'en statuant ainsi, sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal n'a fait qu'apprécier la portée des faits sur lesquels l'Administration se fondait pour considérer ces fonds comme faisant partie de la succession ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14222
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Retrait bancaire effectué peu avant le décès - Preuve - Prescription.


Références :

CGI 750 ter
Livre des procédures fiscales L180 et L186

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-14222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14222
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