La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-14021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-14021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Arras (1re Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Arras (1re Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 24 octobre 1996), que M. X..., héritier de sa tante, Mme Y..., décédée le 23 août 1988, a déposé la déclaration de succession le 10 mai 1989 ; que l'administration fiscale, estimant que diverses sommes composant l'actif de la défunte, correspondant au solde d'une pension civile perçu par son neveu après son décès ainsi qu'à des fonds retirés du compte de Mme Y... le 5 juillet 1988 ou reçus en remboursement de bons de caisse durant les mois de mai , juin et juillet 1988, avaient été omises de la déclaration de succession, a réclamé à M. X... un complément de droits de mutation et des pénalités et les a mis en recouvrement ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais pour en obtenir décharge ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 752 du Code général des impôts, qui vise les omissions dans la déclaration de succession, qu'en cas de retrait de fonds d'un compte de dépôts, il appartient à l'Administration, si elle veut rattacher à la succession les sommes retirées, d'apporter la preuve de la conservation des espèces par le défunt jusqu'au jour de son décès ; qu'ainsi, en retenant qu'il ne versait aucune pièce permettant de contredire les mémoires de l'administration fiscale qui précise que la défunte a retiré des sommes importantes sans rapport avec son train de vie usuel et qu'il ne justifie pas de l'emploi qui aurait été fait par la défunte des sommes retirées avant son décès, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le Tribunal ne pouvait tirer d'un prétendu emploi par un tiers des fonds retirés par la défunte la preuve de la conservation des fonds dans le patrimoine de ladite défunte ; qu'ainsi, en se bornant à retenir, à titre de présomption de fait de la conservation des espèces dans le patrimoine de la défunte, l'achat d'un appartement par son neveu, ce qui ne pouvait que démontrer la disparition des fonds, et sans relever aucun mouvement ou virement de fonds à son profit avant le décès, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 752 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir exactement précisé que l'Administration fondait le redressement non pas sur l'article 752 du Code général des impôts, mais sur son article 750 ter, le jugement retient, au vu de faits allégués et établis par l'Administration, -à savoir l'absence de prise en compte, dans la déclaration de succession, du solde de la pension de Mme Y... perçu par son neveu, l'importance, sans rapport avec les besoins et le train de vie usuel de Mme Y..., des fonds retirés de son compte ou reçus en paiement de ses bons de caisse dans les trois mois précédant son décès- que l'ensemble de ces biens était demeuré dans son patrimoine à son décès, dès lors qu'il n'était justifié d'aucun emploi spécial qui en aurait été fait auparavant, ajoutant, au surplus, que son analyse est encore corroborée par le fait que M. X... a acheté un appartement, peu après avoir hérité de sa tante, en payant comptant des sommes dont il n'a pu établir la provenance ; qu'ayant ainsi justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14021
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Pension perçue après le décès - Fonds retirés d'une banque et bons de caisse.


Références :

CGI 750 ter

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras (1re Chambre civile), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-14021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award