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01/06/1999 | FRANCE | N°97-13979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-13979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Le Directeur général des Douanes, représentant l'Administration des Douanes Françaises, domicilié en ses bureaux 23 bis, rue de l'Université, Hôtel de Cambacérès, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Le Directeur général des Douanes, représentant l'Administration des Douanes Françaises, domicilié en ses bureaux 23 bis, rue de l'Université, Hôtel de Cambacérès, 75007 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Le Directeur général des Douanes , les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 juin 1996), que, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 23 février 1995, M. X... a été condamné pour infractions en matière de stupéfiants, notamment à diverses amendes douanières, que le tribunal a prononcé la contrainte par corps en application de l'article 382-2 du Code des douanes ; qu'à la suite d'un commandement de payer, M. X... a saisi le 12 octobre 1995 le président du tribunal de grande instance de Bastia statuant en référé en demandant, du fait de son état allégué d'insolvabilité, la mainlevée de la contrainte par corps ; que ce juge a dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant le tribunal correctionnel ayant prononcé la contrainte alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cadre de l'article 756 du Code de procédure pénale, il appartient au juge des référés d'apprécier la valeur des moyens invoqués pour établir que, malgré les certificats produits, le condamné est solvable ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes s'était bornée à alléguer, sans en fournir une quelconque justification, que M. X... disposait, du fait des infractions pour lesquelles il avait été condamné, de ressources occultes ;

que l'arrêt attaqué, qui, sans se prononcer sur la valeur apparente de cette allégation et sans établir qu'elle privait de crédibilité les certificats produits par M. X..., a décliné la compétence du juge des référés et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 752 et 756 du Code de procédure pénale ; et, alors, d'autre part, que le seul fait que le jugement de condamnation soit définitif ne pouvait interdire au juge des référés d'en contrôler la régularité apparente, ainsi que lui en donne le pouvoir l'article 756 du Code de procédure pénale, en vue d'en suspendre l'exécution ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation européenne, au seul motif que le jugement de condamnation était définitif et que son exécution relevait du juge qui l'avait rendu, sans méconnaître les dispositions de l'article 756 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que l'administration des Douanes a fait valoir à juste titre que M. X... a tiré des ressources occultes à la suite des infractions sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné et que les éléments produits par lui pour démontrer son état d'insolvabilité doivent être confrontés aux éléments recueillis à l'occasion de la procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel, loin de décliner la compétence du juge des référés de surseoir provisoirement à l'exécution de la contrainte, a dénié la valeur probante des certificats produits par M. X... ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que, si le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, les incidents contentieux relatifs à l'exécution doivent être renvoyés devant la juridiction qui a prononcé la sentence en application de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Directeur général des Douanes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13979
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Contrainte par corps - Sursis provisoire à l'exécution - Compétence.


Références :

Code de procédure pénale 710 et 756

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-13979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13979
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