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01/06/1999 | FRANCE | N°97-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-13890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de la société SNTP, société anonyme, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son président du directoire, M. Pierre de X... de Marsac, domicilié en cette qualité audit siège,

défende

resse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de la société SNTP, société anonyme, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son président du directoire, M. Pierre de X... de Marsac, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... Général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SNTP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la Directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société SNTP (la société) a procédé le 28 avril 1989 à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-1.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 9 octobre 1995, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que le taux de 1 % n'étant pas prévu à l'époque des impositions par aucune disposition législative, le tribunal ne peut réduire le taux appliqué mais simplement prononcer la décharge de cette imposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-1.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opértions d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 3 février 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne la société SNTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13890
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-13890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13890
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