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01/06/1999 | FRANCE | N°97-12755

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-12755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Sofinabaill, société anonyme, dont le siège est ... à Guillaume, 94273 Fontenay-sous-Bois Cedex,

2 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Stratégie et consortium internationaux vinicoles (SCI

V), dont le siège était ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) A... et B..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Sofinabaill, société anonyme, dont le siège est ... à Guillaume, 94273 Fontenay-sous-Bois Cedex,

2 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Stratégie et consortium internationaux vinicoles (SCIV), dont le siège était ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) A... et B..., dont le siège est ..., liquidateurs de la société Bacchus, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sofinabaill, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Sofinabail ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de l'exploitation d'un commerce sous contrat de franchise conclu par les époux X... avec la société Stratégie et consortium internationaux vinicoles (société SCIV), M. X... a souscrit auprès de la société Sofinabail une convention de crédit-bail destinée à financer l'installation d'une cave à vin fournie par la société Bacchus, Mme X... se portant caution solidaire ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., la société Sofinabail a assigné Mme X... en paiement des sommes dues ; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés SCIV et Bacchus à l'effet de voir prononcer la nullité pour dol du contrat de franchise et du bon de commande de la cave à vin, et de voir déclarer ces sociétés responsables in solidum de la mise en liquidation judiciaire de M. X... ;

Attendu que, pour prononcer la mise hors de cause des sociétés SCIV et Bacchus, la cour d'appel se borne à énoncer que c'est à juste titre que ces sociétés font valoir l'indépendance des contrats les liant à M. X... et du contrat liant la société Sofinabail à Mme X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant mis hors de cause les sociétés SCIV et Bacchus, l'arrêt rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Sofinabail, MM. Z..., A... et B..., ès qualités, aux dépens envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinabail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12755
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-12755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12755
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