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01/06/1999 | FRANCE | N°97-11863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-11863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trekking, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société BCI Air bulle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trekking, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société BCI Air bulle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Trekking, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société BCI Air bulle, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1996), que la société Dae Kyo industrial, qui fabrique et commercialise des parapentes, deltaplanes, parachutes et accessoires, sous la marque Edel, enregistrée à l'Institut national de la propriété industrielle le 12 juillet 1989 en classe 12, a, après rupture de ses relations commerciales avec la société Trekking, distributeur de fait de ses produits, concédé le droit exclusif d'exploiter la marque Edel et d'utiliser son logo à la société BCI Air bulle ; que cette société ayant constaté que la société Trekking procédait à la liquidation de son stock en insérant des publicités dans la presse, lui a fait sommation de cesser d'utiliser le logo Edel ; que, le 16 octobre 1992, la société Air bulle a assigné la société Trekking en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Trekking fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son exception d'irrecevabilité de la demande et condamnée à payer à la société Air bulle la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, par ses conclusions d'appel, que la société Air bulle ne justifiait pas de sa qualité de distributeur exclusif de la marque Edel autrement que par un document en date du 7 mars 1992 par lequel la société Dae Kyo lui avait accordé "tous les droits d'utilisation du logo Edel" ; qu'en se bornant dès lors, à énoncer que la société Air bulle, en 1991-1992, était le distributeur exclusif de la marque Edel, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, elle faisait valoir, dans ses conclusions, que la liquidation du stock à laquelle elle avait procédé, ainsi que les encarts publicitaires accompagnant celle-ci, étaient légitimes dès lors, que ni la société Dae Kyo, ni la société Air bulle n'avaient répondu à ses multiples télécopies par lesquelles elle avait, dans un premier temps sollicité l'autorisation de vendre le stock, dans un second temps, indiqué qu'elle allait, en l'absence de réponse, procéder à la liquidation du stock ; qu'en ne recherchant pas dès lors, si elle n'avait pas bénéficié d'une autorisation tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments soumis à son appréciation, a relevé que selon les termes d'une télécopie qu'elle adressait le 15 février 1991 à la société Air bulle, la société Trekking savait que celle-ci était "le nouveau distributeur Edel en France" ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Air bulle a laissé sans réponse trois télécopies adressées en février 1991, par la société Trekking qui lui demandait la marche à suivre pour la reprise du service après-vente, puis une quatrième du 11 avril 1991, lui indiquant qu'elle allait procéder à la liquidation du stock des produits de marque Edel ; que la cour d'appel qui a déduit de ces énonciations et constatations que la société Air bulle avait fautivement laissé se produire et se perpétuer un préjudice dont la responsabilité lui incombait en partie, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trekking aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trekking ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11863
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-11863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11863
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