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01/06/1999 | FRANCE | N°97-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-11589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Compagnie générale de chauffe, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Compagnie générale de chauffe, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Compagnie générale de chauffe, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la directive 73/80 du Conseil des Communautés européennes du 9 avril 1973 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Compagnie générale de chauffe a procédé à la fusion par absorption de diverses sociétés le 29 mars 1985 ; qu'elle a, à ce titre, acquitté des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-1.2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a, le 2 novembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande de restitution des droits d'enregistrement dans sa totalité, le tribunal retient que l'article 10 de la directive 69-335 du 17 juillet 1969, modifiée, exclut toute imposition sous quelque forme que ce soit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 816-1.2 du Code général des impôts était, jusqu'au 1er janvier 1986, seulement partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 1,20 % tandis que l'article 2 de la directive 73/80, invoqué par le contribuable, disposait que le taux maximal autorisé pour les opérations de fusion était de 0,50 %, et que dès lors la restitution ne pouvait porter que sur la part des droits d'enregistrement dont le tribunal constatait l'incompatibilité, l'article 816-1.2 précité demeurant en partie applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement acquittés par la société Compagnie générale de chauffe pour l'opération du 29 mars 1985 au-delà du taux de 0,50 % autorisé par la directive 69/335 dans sa rédaction alors en vigueur, le jugement rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne la Compagnie générale de chauffe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11589
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Sociétés - Fusion par absorption - Taux applicable - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 816-1-2°
Directive CEE 73/80 du 09 avril 1973 art. 4-1 et 7-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille (1ère chambre civile), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-11589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11589
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