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01/06/1999 | FRANCE | N°97-11415;97-14717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-11415 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-11.415, A 97-14.717 formés par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 mars 1996 et 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Pubédis, dont le siège est ...,

2 / de M. Gérard X... ,

3 / de Mme Claudine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Pierre Franço

is Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pubédis,

défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° M 97-11.415, A 97-14.717 formés par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 mars 1996 et 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Pubédis, dont le siège est ...,

2 / de M. Gérard X... ,

3 / de Mme Claudine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Pierre François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pubédis,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° M 97-11.415 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 97-14.717 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° M 97-11.415 et A-97-14.717 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrats de crédit-bail la société UFB Location (société UFB) a donné en location à la société Pubédis une photocomposeuse et une presse offset, M. X... se portant solidaire des engagements souscrits dans les deux contrats et Mme X... de ceux souscrits lors de la première convention ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la société UFB a résilié les contrats puis assigné les époux X... en paiement des sommes contractuellement dues, la société Pubédis intervenant à l'instance ; que le Tribunal, aux termes de deux jugements, a débouté la société UFB des demandes formées à l'encontre de Mme X... et condamné solidairement la société Pubédis et M. X... à lui payer, en deniers ou quittance, une certaine somme ; que la société Pubédis et M. X... ayant interjeté appel des deux jugements à l'encontre de la société UFB, celle-ci a formé un appel incident à l'encontre de Mme X... ; que par arrêt du 29 mars 1996, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel incident, et a dit que les versements opérés après résiliation des contrats de crédit-bail constituaient des redevances d'utilisation dont il était contractuellement convenu qu'elle s'imputeraient, par dérogation aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, sur l'indemnité de résiliation ; que par arrêt du 8 novembre 1996, la cour d'appel a déclaré manifestement excessive la clause pénale, puis avant dire droit a commis un expert avec mission de chiffrer la créance de la société UFB ;

Sur le pourvoi n° 97-14.717 qui attaque l'arrêt du 29 mars 1996 :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance, et peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à titre principal ;

Attendu, que pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société UFB contre Mme X..., l'arrêt retient que la société UFB a fait signifier à celle-ci, en avril et mai 1991 les jugements la mettant hors de cause et que la société Pubédis et M. X... n'ont interjeté appel qu'à l'encontre de la société UFB ; que cette société qui a attendu le 4 mai 1994 pour assigner Mme X... ne peut soutenir que son appel incident a été provoqué par l'appel de la société Pubédis et de M. X... qui ne contestaient pas la mise hors de cause de Mme X... ; que cette mise hors de cause prononcée le 15 mai 1990 a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être contestée quatre ans plus tard par un appel se fondant sur les dispositions inapplicables des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile, artificiellement greffé sur un appel principal qui ne concernait pas Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société UFB était intimée au principal et qu'en cette qualité, elle était recevable à former un appel provoqué en tout état de cause contre toute partie à l'instance devant les premiers juges, même non présente à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'ayant relevé, aux termes de l'article 10 du contrat de crédit-bail, que si le matériel restait en possession du locataire après résiliation dudit contrat, l'indemnité de résiliation sera diminuée des redevances d'utilisation, l'arrêt retient que cette stipulation déroge aux restrictions de l'article 1254 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi n° 97-11.415 qui attaque l'arrêt du 8 novembre 1996 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 29 mars 1996 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 97-14.717 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 29 mars 1996 et 8 novembre 1996 et, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11415;97-14717
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel provoqué - Conditions de recevabilité.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16, 549 et 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) 1996-03-29 1996-11-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-11415;97-14717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11415
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