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01/06/1999 | FRANCE | N°97-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-10908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Angers (1re chambre), au profit de la société Strego, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Angers (1re chambre), au profit de la société Strego, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Strego, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Strego (la société) a procédé le 15 janvier 1992 à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 10 novembre 1993 réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que, le taux appliqué par la législation française avant le 1er juillet 1984 ayant toutjours été supérieur à 1 %, l'administration fiscale ne peut invoquer la directive du 10 juin 1989 ayant modifié la directive 69/335 et qui permet de continuer à maintenir une taxation à 1% pour ces opérations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saumur ;

Condamne la société Strego aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Strego ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10908
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Sociétés - Augmentation de capital - Taux applicable - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 812-1-1°
Directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969 art. 4-2 et 7-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers (1re chambre), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-10908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10908
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