Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-7, 3e alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 112-1 de la convention de travail du Commissariat à l'énergie atomique ;
Attendu que M. X... a été engagé le 20 juin 1983 par le Commissariat à l'énergie atomique, en qualité d'ouvrier de laboratoire ; qu'à l'issue d'un congé pour convenance personnelle de onze mois qui lui avait été accordé le 12 juillet 1990 sur sa demande, il sollicitait et obtenait un nouveau congé de six mois, formalisé par la signature d'un document principal et d'une annexe précisant sa situation ainsi que les conditions de sa réintégration ; que n'ayant pas été réintégré dans l'entreprise au terme de son congé, et s'estimant victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que, pour dire que le contrat de travail de M. X... a été rompu d'un commun accord entre les parties, l'arrêt énonce que M. X..., en portant la mention " lu et approuvé " et en apposant sa signature sur la lettre d'attribution de son congé, avait nécessairement accepté les conditions figurant à l'annexe jointe à cette lettre, selon laquelle la rupture d'un commun accord du contrat de travail était expressément prévue au cas où la réintégration du salarié s'avèrerait impossible ; que le Commissariat à l'énergie atomique avait vainement exploré toutes les vacances de poste, sans pouvoir réintégrer M. X..., et qu'il avait respecté ses obligations à son égard, telles que définies par l'article 112-1 de la convention de travail, la déclaration d'attribution du congé du 29 mai 1991 et le Code des dispositions régissant le personnel de l'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 112-1 de la convention de travail du Commissariat à l'énergie atomique, en vertu desquelles M. X... a obtenu un congé sans solde, qu'à l'issue de celui-ci le salarié qui le demande est en principe réintégré dans l'entreprise ;
Et attendu que, durant la période d'exécution du contrat de travail, le salarié ne peut valablement renoncer aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif, en sorte que la cour d'appel ne pouvait opposer au salarié le consentement préalablement donné à la rupture d'un commun accord du contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.