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01/06/1999 | FRANCE | N°96-22141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-22141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du receveur principal des Impôts de Chinon, domicilié ... (agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, domicilié ... et du directeur général des Impôts, domicilié ...),

défendeur au pourvoi ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du receveur principal des Impôts de Chinon, domicilié ... (agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire, domicilié ... et du directeur général des Impôts, domicilié ...),

défendeur au pourvoi ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Chinon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Chinon a demandé, sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, que M. X... soit, en sa qualité de gérant de la société Domaine de la Brisée (la société), déclaré solidairement respons- able d'impositions dues par la société au titre des années 1988 à 1991 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement acueillant cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement des impositions dues ; qu'en n'ayant pas procédé à cette recherche, comme elle y était pourtant invitée par ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, a violé l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'Administration a exercé toutes diligences utiles afin de recouvrer la créance fiscale et que, notamment, cette créance a été authentifiée par neuf avis de mise en recouvrement, que le receveur a procédé à quatre mises en demeure puis à deux avis à tiers détenteur, qui n'ont permis d'obtenir qu'une somme de 29 065,94 francs, sans commune mesure avec les montants dus et qu'il a encore fait procéder à deux saisies mobilières, qui n'ont pu être suivies d'une vente effective, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective ; que de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que, indépendamment des difficultés économiques ayant entrainé l'ouverture de la procédure collective, l'impossibilité de recouvrement de la quasi-totalité de la créance trouvait sa cause dans la faute du gérant de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22141
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Gérant majoritaire de SARL - Constatations suffisantes.


Références :

Livre des procédures fiscales L266

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-22141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22141
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