AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 299 P du 26 janvier 1999 présentée par la société Fleury Michon, dont le siège est ..., dans l'affaire l'opposant à :
1 / la société Cuisine de la mer (Cuisimer), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Neptune, société anonyme, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Cuisine de la mer (Cuisimer) et de la société Neptune, de Me Blanc, avocat de la société Fleury Michon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 299 P du 26 janvier 1999 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 2, 2e paragraphe, à la 3e ligne, au lieu de la "SCP Thomas Raquin et Benabent, avocat de la société Fleury Michon", il faut lire "Me Blanc, avocat de la société Fleury Michon" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 299 P du 26 janvier 1999 ;
DIT qu'en page 2, 2e paragraphe, à la 3e ligne, au lieu de la "SCP Thomas Raquin et Benabent, avocat de la société Fleury Michon", il faut lire "Me Blanc, avocat de la société Fleury Michon" ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.