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01/06/1999 | FRANCE | N°96-20888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-20888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :

1 / de Mme Claudine Z..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de Mme Edith X..., demeurant ...,

3 / de M. Roland B..., demeurant ...,

4 / de la société en nom collectif (SNC) Doppler-Blanc Restaurant L'Ecume,

dont le siège social est route de Port Vendres, 66190 Collioure,

5 / de Mme Marcelle Y..., mandatai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :

1 / de Mme Claudine Z..., épouse B..., demeurant ...,

2 / de Mme Edith X..., demeurant ...,

3 / de M. Roland B..., demeurant ...,

4 / de la société en nom collectif (SNC) Doppler-Blanc Restaurant L'Ecume, dont le siège social est route de Port Vendres, 66190 Collioure,

5 / de Mme Marcelle Y..., mandataire-liquidateur, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SNC Doppler-Blanc, domiciliée ...,

6 / de M. André A..., pris en sa qualité d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la SNC Doppler-Blanc, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Choucroy, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SNC Doppler-Blanc et de M. A..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la lbanque) a assigné M. B... et Mme X..., en leur qualité d'associés de la SNC Doppler-Blanc, précédemment Strub-Doppler (la SNC), et Mme B..., en sa qualité de caution, en remboursement d'un prêt consenti à la société, alors en formation ;

Attendu que pour déclarer inopposables à Mme X... et à M. B... ainsi qu'à Mme B... les actes de prêt et de cautionnement, l'arrêt retient que l'application aux actes accomplis au nom d'une société en formation des dispositions des articles 1843 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 nécessite que le fondateur ayant accompli de tels actes ait indiqué à son cocontractant qu'il agissait en cette qualité et non pour son propre nom, "ce qui n'est pas le cas en l'espèce" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que l'acte de prêt du 28 mars 1989 a été établi au nom de la SNC, la cour d'appel a dénaturé ledit acte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20888
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), 21 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-20888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20888
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