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01/06/1999 | FRANCE | N°96-17330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-17330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Yves Darnel, exerçant sous l'enseigne Marbella, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / de Mme Marianne X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Henri X..., demeurant ...,

4 / M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la Banque parisienne de crédit,

société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Yves Darnel, exerçant sous l'enseigne Marbella, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / de Mme Marianne X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de M. Henri X..., demeurant ...,

4 / M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la Banque parisienne de crédit, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Yves Darnel, des consorts X... et de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996), que la société Yves Darnel, à qui la Banque parisienne de crédit a réclamé le paiement du solde débiteur de son compte courant, a judiciairement contesté la situation de ce compte en prétendant que les intérêts qui y avaient été débités devaient être recalculés par référence au taux légal, faute de convention écrite sur le taux effectif global effectivement appliqué ; que la banque a reconventionnellement demandé le paiement du solde du compte à la société, ainsi qu'aux cautions Mme Y..., M. X..., M. Z... ; que la société et les cautions ont, par ailleurs, prétendu que la banque avait engagé sa responsabilité à leur égard en interrompant brutalement le fonctionnement du compte ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société et les cautions font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention relative à la brutalité de la rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel consenti par un établissement de crédit à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en prenant en considération l'existence d'un accord de fait résultant du silence conservé par l'entreprise à réception des relevés de compte auxquels l'ouverture de compte renvoyait pour la fixation du délai de dénonciation de son concours et qui mentionnaient au dos un délai de préavis de trente jours, ce dont il s'inférait que le délai de préavis n'avait pas été fixé lors de la signature de la convention d'ouverture de compte par laquelle la banque s'était engagée à offrir son concours, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, le préavis doit être suffisant pour que le client puisse trouver ailleurs les crédits qui lui sont nécessaires ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le délai de trente jours appliqué par la banque était insuffisant pour lui permettre de trouver une autre banque ou d'autres crédits dans des conditions éventuellement aussi avantageuses que celles qui lui avaient été consenties ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, notamment au regard du principe de bonne foi qui régit toutes les conventions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ce n'est qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où sa situation s'avérerait irrémédiablement compromise que l'établissement de crédit est libéré de son obligation de respecter un délai de préavis ; que, faute d'avoir caractérisé l'existence de l'une ou l'autre de ces situations exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de i'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les relevés de compte comportant indication d'un délai de préavis avaient été acceptés sans protestation ni réserve, la cour d'appel a pu en déduire que ce délai était devenu contractuel ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le délai contractuel était conforme aux exigences de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches évoquées au moyen ;

D'où il suit que ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que pour rejeter la prétention de la société et des cautions relative à l'absence de convention préalable et écrite sur un taux effectif global, l'arrêt retient qu'ont été fixés par écrit les taux d'intérêt applicables au fonctionnement du compte, à savoir taux de base de la banque, majoré de 4 points, puis de 4 %, ainsi que le montant de la commission de plus fort découvert de respectivement : 0,100 % et 0,050 %, autant d'éléments entrant dans le calcul du TEG, défini légalement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans établir que les relevés portaient l'indication du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la prétention de la société et des parties au calcul rétroactif des intérêts par référence au taux légal, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17330
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-17330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17330
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