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01/06/1999 | FRANCE | N°96-16908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-16908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par :

- le directeur général des Impôts, domicilié ...,

en rectification de l'arrêt n° 1409 P du 30 juin 1998 dans une affaire l'opposant à :

1 / M. Dominique Y...,

2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., agissant en sa qualité de curateur de son époux, M. Dominique Y...,

demeurant ensemble ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, prÃ

©sident, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par :

- le directeur général des Impôts, domicilié ...,

en rectification de l'arrêt n° 1409 P du 30 juin 1998 dans une affaire l'opposant à :

1 / M. Dominique Y...,

2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., agissant en sa qualité de curateur de son époux, M. Dominique Y...,

demeurant ensemble ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par requête déposée le 25 janvier 1999, le directeur général des Impôts demande que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue à la page 2, paragraphe 6, de l'arrêt n° 1409 P rendu le 30 juin 1998, consistant dans le visa de l'article 1135 du Code civil, et non de l'article 1315 du même Code, pour fonder une cassation pour inversion de la charge de la preuve ;

Attendu que, dûment avisées, les autres parties n'ont pas présenté d'observations ;

Attendu que la règle dont la violation a été sanctionnée par la cassation est celle relative à la charge de la preuve posée par l'article 1315 du Code civil et que le visa de l'article 1135, relatif à la portée des conventions, résulte d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

DIT qu'il y a lieu, à la page 2, paragraphe 6, de l'arrêt n° 1409 P, de lire "Vu l'article 1315 du Code civil" au lieu de "Vu l'article 1135 du Code civil" ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16908
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-16908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16908
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