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01/06/1999 | FRANCE | N°96-16285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-16285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-16.285 formé par :

1 / Mme Rose Y..., épouse H...,

2 / M. Jacques H...,

demeurant ensemble à Clermont, 38480 Le Pont-de-Beauvoisin,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert A...,

2 / de Mme Lisette B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Frédéric G...,

4 / de

Mme Vardi F..., épouse G...,

demeurant ensemble La Cerisaie, bâtiment H1, boulevard Notre-Dame de Santa Cruz, 13014 Marse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-16.285 formé par :

1 / Mme Rose Y..., épouse H...,

2 / M. Jacques H...,

demeurant ensemble à Clermont, 38480 Le Pont-de-Beauvoisin,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilbert A...,

2 / de Mme Lisette B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Frédéric G...,

4 / de Mme Vardi F..., épouse G...,

demeurant ensemble La Cerisaie, bâtiment H1, boulevard Notre-Dame de Santa Cruz, 13014 Marseille,

5 / de Mme Mouni X..., veuve B..., demeurant ...,

6 / de M. C..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Roches rouges, domicilié résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- Mme Janet D..., épouse Z..., demeurant 1240, Govanina drive, Modesto (Californie - USA) ;

II - Sur le pourvoi n° U 96-19.215 formé par :

- Mme Janet D..., épouse Z...,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de M. Gilbert A...,

2 / de Mme Lisette B..., épouse A...,

3 / de M. Frédéric G...,

4 / de Mme Vardi F..., épouse G...,

5 / de Mme Mouni X..., veuve B...,

6 / de M. C..., ès qualités,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / Mme Rose Y..., épouse H...,

2 / M. Jacques H... ;

Les demandeurs au pourvoi n° J 96-16.285 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 96-19.215 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. et Mme H... et de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. et Mme A..., de M. et Mme G... et de Mme B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant le pourvoi n° J 96-16.285 formé par M. et Mme H... et le pourvoi n° U 96-19.215 formé par Mme Z..., qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont les mêmes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1996), que, par acte notarié du 14 décembre 1989, les époux A..., les époux G... et E...
B... (les cédants) ont cédé aux époux H... et à Mme Z... (les cessionnaires) la totalité des parts sociales composant le capital de la société Les Roches rouges (la société), exploitant un fonds de commerce d'hôtellerie ; que, le 12 février 1991, les cessionnaires ont assigné les cédants pour voir juger que cette cession constituait en réalité une vente de fonds de commerce et en garantie des vices cachés affectant ce fonds de commerce ; que les cédants ont reconventionnellement demandé le paiement du solde du prix de cession des parts sociales ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 96-16.285, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi n° U 96-19.215, pris en ses deux branches, dont les termes sont identiques :

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en garantie des vices cachés, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'usage des parts sociales d'une société consiste à exercer l'activité économique de la société, en sorte que le vice qui empêche la continuation de l'exercice de l'activité économique affecte l'usage des parts sociales et constitue un vice caché ; qu'en retenant, pour débouter les cessionnaires des parts sociales de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre des cédants, qu'il s'agissait d'une cession de parts sociales, en sorte que la garantie ne pouvait recevoir application, sans rechercher si les désordres invoqués par les cessionnaires n'affectaient pas l'usage des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1641 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que les désordres invoqués, autres que ceux affectant la chaudière, constituaient pour "la plupart" des vices apparents plutôt que des vices cachés, ce qui impliquait que certains vices pouvaient ne pas être apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les cessionnaires n'avaient pas soutenu devant les juges du fond que les désordres qu'ils invoquaient avaient affecté l'usage des parts sociales ; que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui a infirmé la décision des premiers juges condamnant les cédants à indemniser les cessionnaires à raison de l'existence d'un vice caché, n'a pu adopter leurs motifs sur ce point ;

D'où il suit que les moyens, qui sont irrecevables en leur première branche, manquent en fait en la seconde ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 96-16.285 :

Attendu que les époux H... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux cédants le solde du prix de cession des parts sociales, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions sollicitant une mesure d'expertise comptable pour fixer le prix de cession, non pas tant parce que, au moment de la passation de l'acte, les éléments comptables ne leur avaient pas été fournis, mais surtout parce que les pièces comptables qui leur avaient finalement été fournies étaient "erronées" ou "exagérément optimistes", la cour d'appel a entaché sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mesure d'expertise sollicitée par les cessionnaires tendait à faire "déterminer le juste prix du fonds ainsi affecté de vices" ; qu'en retenant que la cession litigieuse ne constituait pas une vente de fonds de commerce, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme H... et E...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme H... à payer à M. et Mme A..., M. et Mme G... et à Mme B... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16285
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-16285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16285
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