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01/06/1999 | FRANCE | N°96-13076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-13076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de la société Banque de Savoie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 678, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 1995), a été signifié en mairie le 9 janvier 1996 à M. Z..., lequel n'a formé son pourvoi que le 20 mars 1996 ; que ce pourvoi est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque de Savoie la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13076
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-13076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13076
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