AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Levy,
2 / Mme Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de M. Marc Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avis donné à l'avocat :
Attendu que le pourvoi formé par déclaration faite au greffe le 27 février 1996 au nom de M. et Mme Y..., alors que ceux-ci étaient décédés respectivement les 18 décembre 1995 et 22 février 1996, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.