La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°96-11552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 96-11552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locaplus, société anonyme, dont le siège est ... et dont le siège d'exploitation est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société EROM, dont le siège est zone d'activités Villers-Saint-Paul, 60870 Rieux,

2 / de la société Sofirom, dont le siège est zone d'activités Villers-Saint-Paul, 60870 Rieux,r>
3 / de M. Olivier Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés EROM, Sofirom et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Locaplus, société anonyme, dont le siège est ... et dont le siège d'exploitation est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société EROM, dont le siège est zone d'activités Villers-Saint-Paul, 60870 Rieux,

2 / de la société Sofirom, dont le siège est zone d'activités Villers-Saint-Paul, 60870 Rieux,

3 / de M. Olivier Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés EROM, Sofirom et autres, domicilié ...,

4 / de Mme Geneviève X..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés EROM, Sofirom et autres, domicilié ...,

5 / de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ...,

6 / de la Banque Harwanne, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la Société générale, dont le siège est ...,

8 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

9 / du Crédit du Nord, dont le siège est ...,

10 / de la Banque française pour le commerce extérieur, dont le siège est ...,

11 / de la Société française de factoring, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Locaplus, de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque française pour le commerce extérieur, de Me Le Prado, avocat de la Banque Harwanne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés EROM et Sofirom et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 1995), que la société Locaplus a acheté à la société EROM divers matériels loués par celle-ci à des entreprises et lui a confié mandat de recouvrer pour son compte les loyers à venir ; que la société EROM ayant, ultérieurement, peu avant d'être mise en redressement judiciaire, mobilisé ces loyers, par escomptes d'effets, cessions de créances, ou affacturages, auprès de divers établissements financiers, la société Locaplus les a assignés devant la juridiction des référés, aux fins de désignation d'un expert pour faire les comptes, ce qui lui a été accordé, ainsi que de désignation d'un séquestre pour la perception des loyers en cours, ce qui lui a été refusé ;

Attendu que la société Locaplus fait grief à l'arrêt du refus de désignation d'un séquestre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge peut ordonner le séquestre de toute chose ou créance dont la propriété est litigieuse avant même l'engagement d'une procédure au fond ; que la cour d'appel a par ailleurs considéré que le principe de la créance invoquée par la société Locaplus était suffisamment sérieux pour justifier une mesure d'expertise ; qu'en refusant cependant d'ordonner la mesure de séquestre sollicitée parce qu'une telle mesure ne pourrait être prise avant que soient connues les conclusions de l'expertise et le résultat de l'instance au fond, la cour d'appel a violé l'article 1961 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait que certains des établissements financiers concernés se soient prévalus de leur qualité de tiers porteur de bonne foi était insusceptible de faire obstacle à la mesure de séquestre sollicitée ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une telle qualité ; qu'en décidant cependant, pour refuser la mesure de séquestre sollicitée, que certains des établissements financiers bénéficiaient, en tant que tiers porteurs de bonne foi, de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1961 du Code civil et 484 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la société Locaplus ne sollicitait que le séquestre des sommes correspondant à l'exécution du mandat qu'elle avait donné à la société Erom et donc

aux seules créances de loyers, le séquestre étant expressément chargé de restituer les sommes correspondant à la part de maintenance ; qu'en retenant, pour débouter la société Locaplus de sa demande, que les factures litigieuses concernaient non seulement des loyers susceptibles d'être revendiqués mais aussi des prestations de maintenance dont le prix ne pouvait pas être revendiqué par Locaplus, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, s'il n'était pas possible de charger le séquestre de restituer les sommes correspondant à la maintenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1961 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Locaplus faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la mesure de séquestre sollicitée s'imposait compte tenu du risque qu'elle encourait de ne plus pouvoir revendiquer les sommes litigieuses une fois celles-ci encaissées par les divers établissements financiers concernés ; qu'en se bornant à retenir que ceux-ci étaient solvables, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que la société Locaplus s'est bornée à faire valoir, en termes généraux, et imprécis, que l'encaissement des loyers encore dus par les établissements financiers ou par l'administrateur judiciaire pouvait la priver de toute possibilité de récupération par elle de ce qui lui reviendrait à l'issue d'un contentieux, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel a pu refuser la mesure de séquestre sollicitée, après avoir relevé la solvabilité des établissements financiers, ainsi que la valeur apparente de leurs prétentions et la rigueur de la gestion de la société EROM, après sa mise en redressement judiciaire, ainsi que la valeur de ses prétentions sur une partie des créances à percevoir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locaplus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP, la BFCE et du Crédit du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11552
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-11552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award