AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agri France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Jean-Jacques X...,
2 / de Mme Jacqueline X...,
demeurant tous deux ...,
3 / de la société Exeau Centre, société à responsabilité limitée, venant aux droits de SICA drainage et de Forage, dont le siège est 45460 Bouzy-la-Forêt,
4 / de la SCEA de la Galonnière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agri France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SCEA de La Galonnière, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 1997, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Agri France, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 8 novembre 1995, par la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. et Mme X..., de la société Exeau centre, venant aux droits de la SICA drainage et de forage et de la SCEA de la Galonnière ,
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Agri France du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Agri France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCEA de la Galonnière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.