AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque française de l'Orient, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1 / de la société National refrigeration company, dont le siège est ...,
2 / de M. Nabil Abdul X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque française de l'Orient, de Me Ricard, avocat de la société National réfrigération company et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque française de l'Orient fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1995), d'admettre que le montant d'un prêt consenti par elle à la société National refrigeration company puisse être évalué à son échéance suivant la valeur du dinar jordanien à cette époque, alors, selon le pourvoi, que dès lors que le contrat stipulait que la somme empruntée devait être versée en deutschmark et remboursée en la même monnaie, c'est bien dans cette monnaie, et non en dinars jordaniens auquel il était seulement fait référence pour déterminer le montant du prêt, qu'était libellé ledit prêt, peu important que la parité n'ait pas été fixée dans l'acte ; qu'ainsi en décidant que la société NRC ne devait que le montant fixé en dinars jordaniens dans l'acte de prêt, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que rendaient nécessaire les termes ambigus de la convention que la cour d'appel s'est déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque française de l'Orient aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne à ce titre la Banque française de l'Orient à payer à la société National refrigeration company et M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.